L’article L. 442-1 II du Code de commerce, qui prohibe la rupture brutale d’une relation commerciale établie, prévoit que le dispositif ne fait « pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».

La Cour de cassation s’est récemment prononcée sur l’appréciation du cas de « force majeure » précité.

En l’espèce, une société de promotion commerciale (le prestataire) était liée à un fabricant de produits (le donneur d’ordre) par plusieurs contrats comportant une clause de force majeure prévoyant qu’en cas d’empêchement d’exécuter suspendant le contrat pendant plus de trente jours, chaque partie pouvait le résilier immédiatement, sans préavis ni indemnité.

Invoquant les mesures de confinement liées à l’épidémie de Covid-19, le donneur d’ordre a suspendu les contrats, puis les a résiliés avec effet immédiat, sur le fondement de cette clause.

Le prestataire a assigné le donneur d’ordre en paiement de dommages et intérêts pour résiliation abusive, rupture brutale des relations commerciales établies et résistance abusive.

La Cour d’appel avait rejeté la demande fondée sur la rupture brutale, estimant que la clause contractuelle de force majeure justifiait la résiliation sans préavis.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation retient que, les dispositions de l’article L. 4421 II du Code de commerce « étant d’ordre public, l’existence d’une stipulation définissant contractuellement la force majeure ne dispense pas le juge de vérifier si les conditions légales de la force majeure sont réunies ».

Elle en déduit que la Cour d’appel, qui n’a pas recherché « si les conditions légales de la force majeure, telles qu’elles résultent de l’article 1218 du code civil, étaient réunies, et notamment si l’empêchement d’exécuter les contrats constitutifs de la relation commerciale établie entre les sociétés […] était définitif », n’a pas donné de base légale à sa décision.

Pour en savoir plus : Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 24 juin 2026, pourvoi n° 24-21.626